56. Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée. Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 11.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 12.
Toutefois, lorsque l’échantillon est un animal vivant ou mort, la personne autorisée l’identifie au moyen d’une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, à moins qu’une telle attache n’ait été posée au moment de la saisie de cet animal.
Mention des gestes visés au présent article est faite au procès-verbal.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 56; D. 1830-93, a. 1.